A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
12.0.3.1R2. Les frais prévus aux paragraphes 1 à 3 de l’article 12.0.3.1R1 sont ajustés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Ces frais, ainsi ajustés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’ajustement des frais a effet à compter du 1er avril.
Le ministre informe le public du résultat de l’ajustement annuel au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 1303-2009, a. 65; D. 117-2019, a. 1.
12.0.3.1R2. Les frais prévus aux paragraphes 1 à 3 de l’article 12.0.3.1R1 sont ajustés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Ces frais, ainsi ajustés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’ajustement des frais a effet à compter du 1er avril.
Le ministre du Revenu informe le public du résultat de l’ajustement annuel au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 1303-2009, a. 65.